La porte coupe-feu et le clapet coupe-feu se ressemblent dans un devis et s'opposent dans le règlement. La première relève du chapitre construction, le second du chapitre chauffage-ventilation — et c'est ce second chapitre qui porte la périodicité annuelle du clapet, nommément.
Dans un contrat d'entretien, « portes et clapets coupe-feu » forme une ligne unique. Dans le règlement de sécurité, ce sont deux objets rangés dans deux chapitres différents, avec deux articles de vérification distincts. Traiter la famille comme un bloc produit une seule échéance là où le texte en pose deux.
| La porte | Le clapet | |
|---|---|---|
| Chapitre | CO — construction | CH — chauffage et ventilation |
| Article de fond | CO 47, portes à fermeture automatique | CH 32 § 5 et § 6 |
| Ce qui porte la périodicité | MS 73 § 2, comme élément du S.S.I. | CH 58 § 2 — tous les ans |
CO 47 tient en quatre paragraphes. Le premier pose la règle : les portes résistant au feu « qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique ».
Le deuxième est le plus opérationnel du chapitre, parce qu'il décrit un objet visible et son libellé exact.
Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture ».
— Arrêté du 25 juin 1980, art. CO 47 § 2
La plaque, sa position sur la face apparente, ses deux couleurs et son texte : quatre points constatables sans outil, sur site, en une seconde. C'est le genre d'exigence qu'une visite documente par une photo.
Le troisième paragraphe renvoie la fermeture aux conditions de MS 60. Le quatrième impose l'asservissement de la fermeture simultanée à la détection automatique dans trois cas : des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, des portes d'isolement à fermeture automatique au sens de CO 10 § 1, ou lorsque les dispositions particulières du type l'imposent.
Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.
— Arrêté du 25 juin 1980, art. CO 44 § 4
C'est le sélecteur de fermeture. Un vantail qui se referme avant l'autre laisse un jour qui annule la performance du bloc-porte, et le dispositif qui l'évite est nommé par le texte.
CH 32 § 5 impose un clapet coupe-feu, ou un clapet-bouche terminal, sur les conduits aérauliques quelle que soit leur section, d'un degré égal à celui des parois franchies — parois de zones de compartimentage, d'isolement entre niveaux, de secteurs et compartiments, de locaux à risques importants, de locaux à sommeil, et d'espaces d'attente sécurisés.
Le paragraphe 6 donne trois exigences que la vérification constate :
Le règlement nomme NF S 61-937-5 de mars 2012 en toutes lettres : les clapets qui la respectent « sont présumés satisfaire à ces exigences ». La présomption de conformité se vérifie donc contre une norme précise, pas contre un principe général.
CH 58 § 2 fixe des vérifications périodiques « tous les ans » et vise, entre autres, les installations de traitement d'air et de ventilation. Il précise leur objet, et le clapet y est nommé : s'assurer « du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ».
Cette périodicité ne dépend d'aucune norme achetée, ce qui la rend opposable sans autre pièce. Et elle vit dans le chapitre CH — un contrat qui range les clapets sous les articles MS, avec le reste du S.S.I., cite le mauvais fondement pour la bonne échéance.
CH 58 a été modifié par l'arrêté du 1er septembre 2025, NOR INTE2525190A, en vigueur depuis le 10 septembre 2025. Il y ajoute, pour les systèmes thermodynamiques, un contrôle d'étanchéité et une vérification triennale de la totalité des dispositifs de sécurité et asservissements liés. Le NOR compte : deux arrêtés portent la date du 1er septembre 2025, et l'autre ne s'applique que depuis le 1er janvier 2026 — voir Le chapitre CH remanié en 2025.
Trois articles voisins portent sur le dégagement plutôt que sur la résistance au feu, et une vérification de porte les rencontre : CO 45 pour le sens d'ouverture et la manœuvre d'un seul dispositif par vantail, CO 46 § 2 pour le verrouillage des sorties de secours, CO 48 pour les portes de types spéciaux.
CO 46 § 2 porte deux valeurs chiffrées qui éclairent une périodicité voisine : un dispositif de contrôle d'issues de secours admet T1 de 8 secondes au maximum et T2 de 3 minutes, cette dernière seulement si l'établissement dispose d'un service de sécurité incendie au sens de MS 46. C'est de là que vient la visite semestrielle que NF S 61-933 réserve aux issues équipées d'un verrouillage électromagnétique.
Le clapet partage son réseau avec le désenfumage, dont la répartition des rôles est traitée dans Désenfumage : qui vérifie quoi, et à quel titre.
Les articles cités ont été relevés sur la version consolidée de l'arrêté du 25 juin 1980 : CO 44, CO 45, CO 46, CO 47, CO 48, CH 32 et CH 58, ce dernier dans sa version en vigueur depuis le 10 septembre 2025. La périodicité de la porte en tant qu'élément du système de sécurité incendie relève de MS 73 § 2 et des notices des constructeurs.
Tous les ans. L'article CH 58 § 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 fixe des vérifications périodiques annuelles pour les installations de traitement d'air et de ventilation, et nomme parmi leurs objets le fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques.
La mention « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture », en lettres blanches sur fond rouge ou l'inverse, sur une plaque bien visible placée sur la face apparente en position d'ouverture. Le libellé et les couleurs sont donnés par l'article CO 47 § 2.
Le mécanisme de déclenchement thermique d'un clapet coupe-feu ou d'un clapet-bouche terminal dispose d'un capteur taré à 70 °C, selon l'article CH 32 § 6. Lorsqu'un S.S.I. de catégorie A ou B est exigé, les clapets au droit des parois de compartimentage doivent en outre être télécommandés depuis le C.M.S.I.
Oui, lorsqu'elle est équipée de ferme-portes : l'article CO 44 § 4 impose un dispositif assurant la fermeture complète des deux vantaux, c'est-à-dire un sélecteur de fermeture.
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.
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