Blog Réglementation Portes et clapets coupe-feu : deux chapitres, deux échéances

Portes et clapets coupe-feu : deux chapitres, deux échéances

La porte coupe-feu et le clapet coupe-feu se ressemblent dans un devis et s'opposent dans le règlement. La première relève du chapitre construction, le second du chapitre chauffage-ventilation — et c'est ce second chapitre qui porte la périodicité annuelle du clapet, nommément.

P L'équipe Pyrolis · Rédaction sécurité incendie · Publié le 1 sept. 2026 · 6 min de lecture Réglementation

Dans un contrat d'entretien, « portes et clapets coupe-feu » forme une ligne unique. Dans le règlement de sécurité, ce sont deux objets rangés dans deux chapitres différents, avec deux articles de vérification distincts. Traiter la famille comme un bloc produit une seule échéance là où le texte en pose deux.

La porteLe clapet
ChapitreCO — constructionCH — chauffage et ventilation
Article de fondCO 47, portes à fermeture automatiqueCH 32 § 5 et § 6
Ce qui porte la périodicitéMS 73 § 2, comme élément du S.S.I.CH 58 § 2tous les ans
Une même paroi coupe-feu, franchie deux fois La porte chapitre CO Le clapet chapitre CH CO 47 · plaque, fermeture CO 44 § 4 · sélecteur CH 32 § 5 et § 6 70 °C · télécommande · accès MS 73 § 2 — élément du S.S.I. CH 58 § 2 — tous les ans
Une paroi coupe-feu, franchie par une porte et par un conduit. Les deux objets se séparent dès le chapitre, et se retrouvent dans deux articles de vérification distincts.

La porte : quatre paragraphes, dont un se vérifie à l'œil

CO 47 tient en quatre paragraphes. Le premier pose la règle : les portes résistant au feu « qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique ».

Le deuxième est le plus opérationnel du chapitre, parce qu'il décrit un objet visible et son libellé exact.

Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture ».

— Arrêté du 25 juin 1980, art. CO 47 § 2

La plaque, sa position sur la face apparente, ses deux couleurs et son texte : quatre points constatables sans outil, sur site, en une seconde. C'est le genre d'exigence qu'une visite documente par une photo.

Le troisième paragraphe renvoie la fermeture aux conditions de MS 60. Le quatrième impose l'asservissement de la fermeture simultanée à la détection automatique dans trois cas : des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, des portes d'isolement à fermeture automatique au sens de CO 10 § 1, ou lorsque les dispositions particulières du type l'imposent.

Le sélecteur, sur les deux vantaux

Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.

— Arrêté du 25 juin 1980, art. CO 44 § 4

C'est le sélecteur de fermeture. Un vantail qui se referme avant l'autre laisse un jour qui annule la performance du bloc-porte, et le dispositif qui l'évite est nommé par le texte.

Le clapet : 70 °C, télécommande et accessibilité

CH 32 § 5 impose un clapet coupe-feu, ou un clapet-bouche terminal, sur les conduits aérauliques quelle que soit leur section, d'un degré égal à celui des parois franchies — parois de zones de compartimentage, d'isolement entre niveaux, de secteurs et compartiments, de locaux à risques importants, de locaux à sommeil, et d'espaces d'attente sécurisés.

Le paragraphe 6 donne trois exigences que la vérification constate :

  • le mécanisme de déclenchement thermique dispose d'un capteur de température taré à 70 °C ;
  • lorsqu'un S.S.I. de catégorie A ou B est exigé, seuls les clapets télécommandés sont autorisés au droit des parois de compartimentage, et la télécommande vient du C.M.S.I. ;
  • le mécanisme de fonctionnement doit être accessible — une exigence qui se constate sur place, et qu'un faux plafond posé après coup peut défaire.

Le règlement nomme NF S 61-937-5 de mars 2012 en toutes lettres : les clapets qui la respectent « sont présumés satisfaire à ces exigences ». La présomption de conformité se vérifie donc contre une norme précise, pas contre un principe général.

La périodicité du clapet, et son article

CH 58 § 2 fixe des vérifications périodiques « tous les ans » et vise, entre autres, les installations de traitement d'air et de ventilation. Il précise leur objet, et le clapet y est nommé : s'assurer « du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ».

Cette périodicité ne dépend d'aucune norme achetée, ce qui la rend opposable sans autre pièce. Et elle vit dans le chapitre CH — un contrat qui range les clapets sous les articles MS, avec le reste du S.S.I., cite le mauvais fondement pour la bonne échéance.

CH 58 a été modifié par l'arrêté du 1er septembre 2025, NOR INTE2525190A, en vigueur depuis le 10 septembre 2025. Il y ajoute, pour les systèmes thermodynamiques, un contrôle d'étanchéité et une vérification triennale de la totalité des dispositifs de sécurité et asservissements liés. Le NOR compte : deux arrêtés portent la date du 1er septembre 2025, et l'autre ne s'applique que depuis le 1er janvier 2026 — voir Le chapitre CH remanié en 2025.

Ce qu'un technicien croise autour de la porte

Trois articles voisins portent sur le dégagement plutôt que sur la résistance au feu, et une vérification de porte les rencontre : CO 45 pour le sens d'ouverture et la manœuvre d'un seul dispositif par vantail, CO 46 § 2 pour le verrouillage des sorties de secours, CO 48 pour les portes de types spéciaux.

CO 46 § 2 porte deux valeurs chiffrées qui éclairent une périodicité voisine : un dispositif de contrôle d'issues de secours admet T1 de 8 secondes au maximum et T2 de 3 minutes, cette dernière seulement si l'établissement dispose d'un service de sécurité incendie au sens de MS 46. C'est de là que vient la visite semestrielle que NF S 61-933 réserve aux issues équipées d'un verrouillage électromagnétique.

Le clapet partage son réseau avec le désenfumage, dont la répartition des rôles est traitée dans Désenfumage : qui vérifie quoi, et à quel titre.

Ce qu'on retient
  • La porte relève du chapitre CO, le clapet du chapitre CH : deux articles de fond, deux échéances.
  • CO 47 § 2 décrit une plaque signalétique dont la position, les couleurs et le libellé se constatent à l'œil.
  • CH 58 § 2 fixe la vérification annuelle du fonctionnement des clapets, et cette périodicité ne dépend d'aucune norme achetée.
  • Le déclenchement thermique du clapet est taré à 70 °C, et son mécanisme de fonctionnement doit rester accessible.

Les articles cités ont été relevés sur la version consolidée de l'arrêté du 25 juin 1980 : CO 44, CO 45, CO 46, CO 47, CO 48, CH 32 et CH 58, ce dernier dans sa version en vigueur depuis le 10 septembre 2025. La périodicité de la porte en tant qu'élément du système de sécurité incendie relève de MS 73 § 2 et des notices des constructeurs.

Questions fréquentes

À quelle fréquence vérifie-t-on un clapet coupe-feu ?

Tous les ans. L'article CH 58 § 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 fixe des vérifications périodiques annuelles pour les installations de traitement d'air et de ventilation, et nomme parmi leurs objets le fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques.

Que doit porter la plaque d'une porte coupe-feu ?+

À quelle température se déclenche un clapet coupe-feu ?+

Une porte coupe-feu à deux vantaux demande-t-elle un équipement particulier ?+

Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.

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L'équipe Pyrolis

Pyrolis édite la plateforme de gestion des entreprises de sécurité incendie. Les articles sont relus contre les textes normatifs et réglementaires qu'ils citent ; seuls ces textes font foi.

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