Le règlement de sécurité impose l'exercice sans en fixer la fréquence. Le code du travail fixe six mois, pour les seuls travailleurs. Un site qui est à la fois établissement recevant du public et lieu de travail relève des deux — et tient deux registres, pour deux autorités.
« À quelle fréquence doit-on faire un exercice d'évacuation ? » La réponse tient en une phrase et une réserve : tous les six mois, et cette obligation vient du code du travail, donc elle protège les travailleurs. Le règlement de sécurité des établissements recevant du public, lui, impose l'exercice sans en dire la fréquence.
| Ce que c'est | Texte | Périodicité | |
|---|---|---|---|
| L'exercice | Le personnel de l'établissement apprend le signal d'alarme, les moyens de premier secours et les manœuvres | R. 4227-39 du code du travail ; MS 51 et MS 72 § 1 | Au moins tous les six mois au titre du travail ; non chiffrée en E.R.P. |
| Le S.S.I.A.P. | Qualification du personnel permanent du service de sécurité incendie | Arrêté du 2 mai 2005 | Recyclage triennal ; secourisme tous les deux ans |
| La qualification du vérificateur | Ce qui autorise un technicien à signer une vérification | NF S 61-919 annexe E ; NF S 61-933 § 7.5 ; MS 68 ; GE 10 | Selon le texte |
Ce sont trois marchés distincts, avec trois payeurs. Les confondre dans un contrat produit une ligne que personne ne sait rattacher à une obligation.
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
— Code du travail, art. R. 4227-39
Quatre exigences y tiennent, et toutes se constatent :
Le même article couvre l'essai du matériel et l'exercice du personnel. Une intervention qui essaie les moyens de secours puis forme le personnel dans la foulée répond aux deux branches — et cette économie tient au texte, pas à une commodité d'organisation.
C'est le point qui se découvre en contrôle. Le registre de R. 4227-39 est tenu à la disposition de l'inspection du travail. Le registre de sécurité de MS 51 et de R. 143-44 du code de la construction est tenu pour la commission de sécurité.
Un site qui reçoit du public et emploie des salariés relève des deux régimes : il porte deux registres, et l'exercice qui satisfait l'un se consigne dans les deux. Reporter la date au seul registre de sécurité laisse l'obligation du travail sans preuve.
Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.
— Arrêté du 25 juin 1980, art. MS 51
L'obligation et sa traçabilité, sans fréquence. Pour un établissement recevant du public sans salariés, il n'existe donc pas de fréquence nationale d'exercice : la responsabilité de l'organisation reste à l'exploitant, et c'est la commission qui apprécie.
MS 72 § 1 ajoute une exigence de récurrence sans la chiffrer : le personnel « doit être initié à leur mise en œuvre », s'agissant des appareils d'extinction et d'alerte, et « cette information doit être maintenue dans le temps ».
MS 52 complète le dispositif : pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant se trouve dans l'établissement pour décider des premières mesures, donner accès à la commission de sécurité et assurer la mise à jour du registre. Une dérogation existe, à trois conditions cumulatives — être joignable en permanence, pouvoir rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts, et avoir donné des consignes claires au service de sécurité incendie présent.
Le registre de sécurité porte bien d'autres pièces, et un contrôle sait lesquelles ; c'est aussi lui que la commission ouvre en premier, comme le détaille ce que la commission vérifie.
L'article R. 4227-39 a été relevé le 1er septembre 2026 sur Légifrance, dans sa version en vigueur depuis le 10 novembre 2011. MS 51, MS 52 et MS 72 § 1 viennent de l'arrêté du 25 juin 1980. Les qualifications S.S.I.A.P. relèvent de l'arrêté du 2 mai 2005, qui constitue un marché distinct.
Au moins tous les six mois, en application de l'article R. 4227-39 du code du travail. Cette périodicité vise les travailleurs ; le règlement de sécurité des E.R.P. impose l'exercice à l'article MS 51 sans en fixer la fréquence.
Oui, l'article MS 51 impose des exercices d'instruction du personnel sous la responsabilité de l'exploitant, et leur date au registre de sécurité. Il ne fixe aucune périodicité, et le code du travail ne s'applique pas en l'absence de travailleurs : il n'existe alors pas de fréquence réglementaire nationale.
Dans les deux registres, lorsque le site est à la fois un E.R.P. et un lieu de travail. Le registre de R. 4227-39 est tenu à la disposition de l'inspection du travail ; celui de MS 51 et de R. 143-44 du code de la construction est destiné à la commission de sécurité.
L'article R. 4227-39 porte les deux obligations ensemble : les essais et visites périodiques du matériel, et les exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à se servir des moyens de premier secours. Une intervention qui fait les deux répond aux deux branches, à condition que la date et les observations soient consignées.
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.
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