Trois sigles désignent trois rapports d'organisme agréé, dans trois situations qui ne se ressemblent pas. Un quatrième document, celui qu'une entreprise de protection incendie produit chaque année, n'a pas de sigle — mais le règlement lui impose quatre champs, dont une conclusion.
« Vous nous ferez le RVRE, n'est-ce pas ? » La question revient dans les échanges avec les exploitants, et la réponse dépend d'un partage que le règlement pose en cinq articles. RVRAT, RVRE, RVRMD sont trois rapports d'organisme agréé, dans trois situations distinctes. Le document qu'une entreprise de protection incendie produit, lui, porte un autre nom et obéit à d'autres règles. Savoir lequel des quatre on vend évite de promettre ce qu'on n'a pas le droit de signer.
Tout part d'une phrase. Les vérifications techniques « doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents » (GE 6 § 1) — et l'organisme agréé s'impose « lorsque la suite du règlement le prévoit » (§ 2). Deux voies, donc, et le règlement dit au cas par cas laquelle est ouverte. C'est cette phrase qui trace la limite entre ce qu'une entreprise peut signer et ce qu'elle ne peut que signaler.
L'article GE 7 énumère les cas où l'organisme agréé est obligatoire dans les établissements des quatre premières catégories : tous travaux soumis à permis de construire ou à autorisation, chaque fois que le règlement l'impose, et sur prescription de l'administration en cas de non-conformité grave.
| Sigle | Contexte (GE 8) | Ce que l'organisme examine |
|---|---|---|
| RVRAT | § 1 — à l'occasion de travaux : établissements neufs ou après travaux | Examens par sondage, documents de conception et d'exécution, justificatifs |
| RVRE | § 2 — en exploitation : établissement ouvert au public | Cinq objets énumérés, trois modes d'examen — voir ci-dessous |
| RVRMD | § 3 — sur mise en demeure, après avis de la commission de sécurité | L'objet, la nature et le référentiel sont précisés par la commission |
Le § 2 est celui qui décrit le mieux une vérification en exploitation, et il vaut d'être lu en entier une fois. Il énumère cinq objets : l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance — techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien ; l'état d'entretien et de maintenance des installations ; leur bon fonctionnement ; l'existence, le bon fonctionnement, le réglage ou la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve de ne pas nécessiter d'essais destructifs ; et l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation.
Il énumère aussi trois façons de s'y prendre, et trois seulement : examiner les documents d'entretien et de maintenance, examiner visuellement les parties accessibles — ou rendues accessibles à la demande du vérificateur — et faire des essais de fonctionnement. Le texte ajoute une limite nette : ces vérifications ne remplacent pas celles réalisées à l'occasion de travaux. Un RVRE tout frais laisse donc entière l'obligation d'un RVRAT après un chantier.
Le premier des cinq objets porte sur des documents : contrats d'entretien, notices, livrets, désignation des techniciens. Une visite d'organisme agréé commence donc par des pièces, et l'exploitant doit pouvoir les sortir. GE 7 § 2 lui impose d'ailleurs de fournir, sur papier, la notice de sécurité, les plans, le détail des installations techniques, les prescriptions du permis, l'historique des principales modifications et ce qui a été notifié après les visites de commission.
Quand le règlement l'autorise, les vérifications « peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant ». C'est la voie qu'emprunte une entreprise de protection incendie, et l'article GE 10 lui impose une trace en deux temps : la date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications s'inscrivent au registre de sécurité, et un relevé des vérifications effectuées y est annexé — relevé qui doit mentionner « l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées ».
Voilà le fondement réglementaire du compte-rendu de vérification, avec ses quatre champs obligatoires. Le quatrième ne ressemble pas aux trois autres : l'état de bon fonctionnement et d'entretien est une conclusion portée sur les installations vérifiées. Une liste de points cochés raconte le travail fait ; la conclusion, elle, engage celui qui la signe.
| Document | Qui le signe | Ce que le texte impose |
|---|---|---|
| RVRAT / RVRE / RVRMD | Organisme agréé | Contenu fixé par GE 9 et l'Appendice : identification de l'organisme et de son accréditation, du vérificateur, de l'exploitant, dates de fin de vérification et d'émission, classement type et catégorie, réglementation applicable, nature et étendue de la mission, matériels de mesure utilisés, documents examinés |
| Relevé annexé au registre | Technicien compétent, sous la responsabilité de l'exploitant | Quatre champs : date, nom du vérificateur, objet des vérifications, état de bon fonctionnement et d'entretien |
Le technicien compétent intervient sous la responsabilité de l'exploitant. On retrouve là le partage que portent aussi la « personne responsable » des robinets d'incendie armés et le « chef d'établissement » de NF S 61-933 : l'obligation reste à l'exploitant, l'acte et sa trace reviennent au prestataire. Un compte-rendu qui ne conclut pas laisse donc l'exploitant sans la pièce que GE 10 lui demande d'annexer — et c'est à lui que la commission de sécurité la réclamera.
Non, sauf à être elle-même un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. Les trois rapports de GE 8 sont des actes d'organisme agréé. Ce qu'une entreprise produit sous GE 10, c'est le relevé annexé au registre de sécurité — un document distinct, avec son propre contenu imposé.
GE 7 vise les travaux soumis à permis de construire ou à autorisation, et les cas où le règlement l'impose. Un remplacement d'appareil dans le cadre d'un contrat d'entretien ne relève pas de ce régime ; une modification qui touche l'aménagement ou les installations de sécurité peut y entrer, et c'est la question à poser avant le devis, pas après les travaux.
Il rejoint le registre de sécurité, avec les dates et les anomalies constatées. C'est ce qu'organise l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation, et ce que GE 10 précise pour les vérifications faites par un technicien compétent.
GE 8 § 2 vise l'examen visuel des parties « accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ». La demande est donc prévue par le texte, et elle se prépare : c'est aussi une ligne d'organisation à caler avec l'exploitant avant la visite.
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.
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