NF C 71-830 répartit l'entretien des blocs autonomes entre deux acteurs et trois périodicités : un mensuel et un semestriel côté exploitant, treize opérations annuelles côté personne qualifiée. Savoir laquelle des trois on vend décide de ce qu'un contrat doit dire.
Sur l'éclairage de sécurité, deux personnes travaillent sur les mêmes blocs. NF C 71-830, la norme qui régit la maintenance des BAES et BAEH, confie une part des contrôles à l'exploitant et réserve le reste à une personne qualifiée. La frontière ne sépare pas deux prestations : elle passe au milieu de la liste des opérations, et c'est ce qui rend le partage facile à manquer dans un contrat.
La norme organise l'entretien en trois rendez-vous. Le mensuel (§ 4.1, annexe B) et le semestriel (§ 4.2, annexe C) relèvent d'opérations « pouvant être réalisées par l'exploitant ». L'annuel (§ 5.1.1, annexe D) relève d'opérations « devant être réalisées par une personne qualifiée ». Le § 4 précise que l'exploitant doit y « procéder ou faire procéder » — c'est cette formule qui rend le mensuel et le semestriel contractualisables auprès d'un prestataire.
| Rendez-vous | Acteur | Procédure | Contenu |
|---|---|---|---|
| Mensuel | Exploitant, ou son prestataire | Annexe B | Coupure de l'alimentation secteur, allumage de toutes les lampes de sécurité, rétablissement |
| Semestriel | Exploitant, ou son prestataire | Annexe C | Autonomie : toutes les lampes allumées au minimum une heure |
| Annuel | Personne qualifiée | Annexe D | Treize opérations, dont le mensuel et le semestriel |
La visite annuelle englobe les deux autres : l'allumage des lampes et le test d'autonomie y sont refaits. Il n'y a donc pas ici de cycle sur plusieurs années comme les 5e, 10e et 15e années des extincteurs — un passage de prestataire par an, plus deux contrôles que l'exploitant tient entre-temps.
L'annexe D est normative, et elle énumère treize opérations — de la vérification que les blocs sont bien en place jusqu'à l'inscription au registre de sécurité. Un compte-rendu qui ne porte trace ni de la télécommande, ni de l'aspect des accumulateurs, ni du nettoyage couvre donc une partie de la liste seulement. Une opération mérite d'être signalée à part : la conformité des composants remplaçables « aux références figurant dans la notice du constructeur » suppose d'avoir la notice sous la main.
Pour les blocs répondant aux performances SATI — attesté par le marquage du constructeur — l'allumage du voyant vert atteste le bon état du témoin de charge, des lampes de sécurité et de l'autonomie d'une heure. Les opérations 2, 3, 4 et 6 de l'annexe D sont donc réalisées automatiquement. Les neuf autres restent dues : mise en place effective des blocs, télécommande, conformité des composants, aspect des accumulateurs, nettoyage, rétablissement, étiquette, rapport, registre. Un voyant jaune allumé signale un défaut.
Le § 5.1.4 impose trois traces distinctes, et les trois sont dues à chaque visite : un rapport à l'exploitant dressant le constat de l'état des appareils et nommant ceux qui appellent une action corrective ; l'étiquette de maintenance renseignée sur chaque bloc ; le registre de sécurité, où sont portées les dates d'intervention et toutes les anomalies constatées.
L'étiquette a un contenu fixé au § 6 : numéro d'identification ou de repérage du bloc, date de l'intervention, nom de la société intervenante, identification de la personne qualifiée. Elle se pose sans cacher les marquages du fabricant, et de façon lisible le produit étant installé. Quand un bloc porte une anomalie conséquente sans intervention immédiate, la mention « H.S. » doit y figurer, visible le bloc en place (§ 5.1.2).
Le § 5.2.2 pose une contrainte que l'organisation d'une tournée doit absorber : la fonction éclairage de sécurité doit continuer à être assurée pendant la maintenance. Deux appareils voisins ne doivent donc pas être rendus indisponibles simultanément, et le temps de recharge indiqué par le constructeur doit être pris en compte. Sur un long couloir, cela décide de l'ordre de passage.
Les § 7.1 et § 7.2 mettent la collecte et l'élimination des accumulateurs usagés et des tubes fluorescents à la charge de l'exploitant, en renvoyant à la réglementation des déchets. Les deux paragraphes portent la même clause : « Dans la mesure où il y a délégation des opérations de maintenance, cette imposition peut être confiée contractuellement à la personne chargée de la maintenance. » La reprise des déchets est donc une ligne à écrire, dans un sens ou dans l'autre.
NF C 71-830 ne fixe aucune durée de vie aux blocs ni à leurs accumulateurs. Le remplacement vers quatre ans est un usage de métier, appuyé sur les préconisations des constructeurs — il se présente comme tel dans un devis, avec la préconisation qui le fonde.
Le § 3.5 n'exige aucun diplôme nommé. La seule qualification formelle du texte est au § 5.2.1 : la personne qualifiée doit posséder l'habilitation électrique nécessaire à son intervention. La compétence se démontre donc par l'habilitation et par le contenu du rapport, pas par un titre.
Le § 4.2 demande que l'opération ne présente pas de danger pendant la période d'exploitation, en tenant compte du délai de douze heures minimum de restitution de l'autonomie. Concrètement, la question à trancher avec l'exploitant est celle de l'heure d'essai, avant que la consigne soit écrite.
Oui — le voyant vert couvre quatre opérations sur treize. La conformité des composants remplaçables à la notice, l'aspect des accumulateurs, la télécommande, le nettoyage, l'étiquette, le rapport et le registre restent des actes de la personne qualifiée.
Dans les trois sorties du § 5.1.4, et c'est le registre de sécurité qui est opposable. Le règlement ERP demande d'ailleurs la même chose de toute vérification faite par un technicien compétent : date, nom du vérificateur, objet, et relevé annexé au registre (<a data-ref="ge-verifications">GE 10</a>).
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.
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