Recharge en parc couvert, atelier de charge, engins de manutention : trois régimes différents, deux d'entre eux chiffrés au kilowatt. Faire le partage entre ce qu'un règlement impose et ce qu'une police d'assurance exige évite de vendre une obligation qui n'existe pas — et de manquer celle qui existe.
Le lithium est entré dans les sites par trois portes : les voitures électriques au parking, les engins de manutention et les autolaveuses en réserve, et les ateliers où l'on recharge une flotte. Trois situations, trois régimes différents — et deux seulement fixent des chiffres. Le troisième, celui dont on entend le plus parler, vient du contrat d'assurance et non d'un texte.
Première question à trancher : le parking relève-t-il seulement du chapitre PS ? L'arrêté du 18 mars 2025, en vigueur depuis le 27 mars 2025, a redessiné la réponse. Le chapitre vise les parcs couverts « pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur » de 3,5 tonnes au plus. Il laisse dehors les parkings d'habitation comptant au plus dix places ouvertes aux non-résidents, et ceux dont les places sont réservées aux usagers d'un bâtiment professionnel ou louées pour trente jours et plus.
Une fois le parc dans le champ, c'est l'article PS 23 qui traite de la recharge — et il sépare deux choses que la lecture rapide confond :
La contrainte chiffrée porte donc sur les engins de service, pas sur les voitures. C'est le point à regarder sur un site qui a branché une autolaveuse « parce qu'il y avait une prise » : trois équipements et dix kilowatts, et la limite du règlement est atteinte.
Le même chapitre chiffre le désenfumage : l'article PS 18 demande 900 mètres cubes par heure et par véhicule, ramenés à 600 quand le parc est protégé par un système d'extinction automatique à eau. Ajouter des bornes ne change pas ce débit. En revanche, un parc dimensionné sur la valeur réduite tient son désenfumage de son sprinkleur : la vérification de celui-ci remonte alors dans l'ordre des priorités.
Hors ERP — un entrepôt, un atelier, un dépôt de bus — la charge d'accumulateurs relève de la rubrique 2925 de la nomenclature des installations classées. Cette rubrique sépare explicitement deux familles de technologies, et leurs seuils sont très éloignés :
| Alinéa | Technologie | Seuil | Régime |
|---|---|---|---|
| 2925-1 | Charge produisant de l'hydrogène (accumulateurs au plomb) | Puissance maximale de courant continu utilisable supérieure à 50 kW | Déclaration |
| 2925-2 | Charge ne produisant pas d'hydrogène (lithium) | Puissance maximale de courant utilisable supérieure à 600 kW, hors infrastructures de recharge ouvertes au public | Déclaration |
L'écart s'explique : le risque que vise l'alinéa 2925-1 est le dégagement d'hydrogène, propre aux batteries au plomb, et c'est lui qui justifie un seuil douze fois plus bas. Le lithium n'en produit pas. Conséquence pratique : un atelier de charge au plomb bascule vite sous le régime de la déclaration, là où une installation lithium reste sous le sien tant qu'elle n'atteint pas 600 kW — et une flotte rechargée sur des bornes ouvertes au public en sort par exception expresse. La question se déplace donc vers d'autres textes, et vers le contrat.
Le règlement ERP et la nomenclature ICPE fixent des puissances, des nombres d'équipements, des débits d'extraction et des régimes administratifs. Ni l'un ni l'autre n'impose un agent extincteur particulier pour un feu de batterie lithium, ni une périodicité de vérification propre à une zone de charge. C'est un fait du droit, à la date de cet article, et il vaut d'être connu avant de recevoir une exigence.
La question n'est pas sans objet pour autant : elle dit simplement d'où l'exigence viendra. Les demandes d'équipement adapté, de protocole écrit de charge et de formation qu'un exploitant se voit opposer sur ce sujet viennent de sa police d'assurance, et se lisent dans son contrat et dans les règles APSAD auxquelles il renvoie. C'est le même partage que sur le désenfumage, où la règle APSAD R17 et l'article DF 10 coexistent sans se confondre : un site peut être en règle devant le préfet et en défaut devant son assureur.
Observation datée : le média Face au Risque décrivait le 4 août 2026 l'adaptation de la règle APSAD R1, qui régit les installations d'extinction automatique à eau, aux risques des stockages automatisés et des centres de tri où le lithium est un facteur aggravant. Le mouvement est signalé ici sans chiffre : une règle APSAD est une publication commerciale du CNPP, et l'édition qui engage un site est celle que son contrat d'assurance désigne.
Sources relevées le 30 août 2026 : le chapitre PS de l'arrêté du 25 juin 1980 (articles PS 1, PS 18, PS 23) dans sa version consolidée ; l'arrêté du 18 mars 2025 ; la rubrique 2925 de la nomenclature des installations classées, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Les prescriptions détaillées qui s'appliquent aux installations déclarées sous cette rubrique sont dans l'arrêté du 29 mai 2000.
Aucun des textes cités ici n'impose d'agent particulier pour un feu de batterie. La dotation d'un ERP se calcule sur MS 39 § 2 et sur les risques particuliers constatés ; un appareil adapté à un local de charge se justifie par ce risque, et par le contrat d'assurance quand il l'exige. C'est une préconisation à motiver, pas une obligation à invoquer.
Cela dépend de la puissance et de la technologie. L'alinéa 2925-2 vise la charge sans dégagement d'hydrogène au-delà de 600 kW de puissance maximale de courant utilisable, et il exclut expressément les infrastructures de recharge ouvertes au public. L'alinéa 2925-1 vise la charge qui produit de l'hydrogène au-delà de 50 kW : c'est le seuil des ateliers de charge au plomb.
PS 1, dans sa rédaction du 18 mars 2025, vise les parcs pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur. En deçà, le parc suit les règles du bâtiment qui l'abrite, et la question devient celle du type et de la catégorie de cet établissement.
Le nombre et la puissance des postes de charge d'engins, la présence d'un système d'extinction automatique à eau et le débit de désenfumage retenu au dossier, et la partie du contrat d'assurance qui traite des zones de charge. Les trois pièces décident du périmètre de la prestation.
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.
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